BOIS-CAIMAN-1791-CLUB ist auf und Mach mit !

Parenté et famille en Haïti : les héritages africains

Parenté et famille en Haïti : les héritages africains

Fruit de l'héritage historique, la famille haïtienne est, comme la famille africaine, foncièrement communautaire. Le plaçage notamment correspond au mariage coutumier africain et ne peut se traduire par concubinage.

par Camille Kuyu

En 1946, M.L. Van den Berghe écrivait à propos des Noirs dans les Etats du Sud des Etats-Unis : " Ces Nègres que trois générations seulement séparent de l'esclavage officiel…ont conservé de façon incroyable les caractéristiques éternelles de leur race. Leurs cabanes de bois croulantes abritent les mêmes histoires, les mêmes pointes aiguës de rires, une marmaille rieuse, quelques poules étiques et un nombre sensiblement égal de chiens faméliques et galeux. J'ai interrogé cent mamans dans les champs de coton et fait rire autant d'enfants. Le rappel de l'Afrique était hallucinant. Partout, je retrouvais la même joie du présent, une égale insouciance de l'avenir, d'identiques inflexions de voix et jusqu'aux mêmes onomatopées " (1).

Ces propos, malgré leur éloignement dans le temps et leur contexte géographique bien défini, traduisent une réalité indéniable : les Négro-Africains des Amériques sont partagés entre la gestion de leurs héritages africains et l'adaptation aux contraintes de leur environnement actuel. Nous tenterons ici d'identifier ces héritages dans le domaine de la famille, c'est-à-dire les relations parentales et les unions matrimoniales, entre l'Afrique et Haïti.

Les relations parentales
" Le concept de parenté ", écrit Lévi-Strauss, " doit être saisi à travers la terminologie car le langage est à la fois le fait culturel par excellence et celui par l'intermédiaire duquel toutes les formes de la vie sociale s'établissent et se perpétuent " (2). Les différentes langues ont des termes pour traduire la réalité sous-jacente au concept de parenté. D'une façon générale, elle est " le lien particulièrement fort et chaleureux de ceux qui vivent ensemble, la communauté de vie " (3). Chez les Beti, l'avuman est l'affirmation de soi, c'est-à-dire " le sentiment collectif d'appartenance à telle communauté de destin par solidarité organique et, en même temps, un désir de reconnaissance par les autres. Elle est mode d'expression. A l'intérieur du groupe, l'avuman se manifeste par le soutien et le respect des membres. A l'extérieur, de prime abord, il y a attitude de réticence, voire de crainte ". (4) Chez les Wolof du Sénégal, le concept mbock " dérive du verbe bock qui signifie partager, avoir quelque chose en commun " (5). Chez les Baluba du Congo, le terme bulela comporte d'une part des implications de partage entre les individus, et d'autre part un ensemble de règles organisant un système d'intégration entre les groupes dont les individus sont les membres (6). Chez les Mahi du Bénin, le terme mene ou nonvi désignent à la fois les parents, l'appartenance et l'identification à un bien que l'on partage (7). Chez les Fon du Bénin, la parenté est " le partage par les membres du groupe de ce qu'ils ont en commun " (8).
La famille africaine est donc avant tout communautaire et se définit par la notion de partage. Il en est de même pour la famille haïtienne. Elle regroupe d'abord des parents consanguins et par alliance. C'est ce qui ressort de nos enquêtes de terrain : "Les cousins collatéraux et utérins sont considérés comme des frères. Les alliés font aussi partie de la famille. Les sœurs et frères de la femme ou du mari sont parentalisés. Mais cette parentalisation n'empêche pas de nouvelles alliances. Les mariages sont très fréquents entre alliés, tout simplement parce qu'ils ont l'occasion de se rencontrer souvent. L'ancêtre, c'est-à-dire le plus vieux, est le chef de cette communauté. On croit que c'est lui qui est en contact direct avec le loa protecteur." (9)

Les relations familiales et les relations foncières sont indissociables en Haïti. Chaque communauté parentale dispose d'une terre appelée lakou ou encore démembré. On trouve généralement ici des autels familiaux, les hounfort et péristil.
Mais les liens biologiques n'expriment qu'un des aspects des relations parentales. En témoignent ces extraits d'entretiens : "Il y a en Haïti des personnes qu'on appelle des pakapala, qui sont considérés comme des membres de la famille et qui partagent tous les événements de la famille ". (10) "La parenté ne se réduit pas à la famille nucléaire. Même le voisin fait partie de la famille. Il y a encore des endroits en Haïti où les enfants sont les enfants de tous. On peut blâmer un enfant, voire le fouetter, s'il commet une bêtise ". (11)

La solidarité est une réalité pour les parents, qu'il s'agisse des parents biologiques ou pas. Ces propos de nos interlocuteurs sont éloquents à ce sujet :"En Haïti, il y a pas mal de coutumes. Par exemple, les rapports du bon voisinage impliquent une solidarité mutuelle. Un proverbe haïtien dit : 'Voazinay se dra' On peut aussi parler des rapports enfants-parents. Les enfants peuvent continuer à dépendre de leurs parents même à l'âge adulte. On peut encore évoquer le cas des gens de la diaspora qui font vivre leurs parents restés en Haïti. (…) A certains endroits, on ne peut pas manger devant quelqu'un sans l'inviter à partager ". (12)
"Dans les familles de la classe moyenne, on investit toujours dans l'aîné de la famille. C'est lui qui assurera la relève des parents. Je suis responsable de famille. J'ai quatre petits-frères qui sont sous ma responsabilité. L'Haïtien est très attachant. On donne la priorité aux frères et sœurs. Mais, on peut s'occuper aussi des cousins, neveux, etc. Vous êtes tenus de le faire. Si vous ne le faites pas, la société va vous critiquer ". (13)

Les enfants " adoptés de fait " et les enfants " restavek "
La conception haïtienne de la famille ainsi décrite se reflète dans la composition du ménage qui rappelle, lui aussi, le ménage africain. Le ménage haïtien comprend non seulement les époux et leurs enfants mineurs, mais aussi tous les parents vivant avec eux sous le même toit. Parmi ces parents, il convient de citer les enfants " adoptés de fait " et les enfants recueillis, dits " restavek ".
La notion occidentale d'adoption est inconnue dans les coutumes haïtiennes. Il existe une adoption de fait, basée sur la solidarité. L'enfant a alors droit au bien-être, à l'éducation, etc. Mais il garde son nom et ses liens avec sa famille d'origine. Nos interlocuteurs haïtiens nous ont parlé de cette coutume en ces termes :"L'adoption n'est pas connue dans les coutumes haïtiennes. Elle est le fait surtout des étrangers et des Haïtiens de l'extérieur. L'adoption de fait est toutefois courante. On parle de 'li pran li'. On prend un enfant et on s'en occupe. Cela reste généralement dans le cadre de la famille. Il est des cas où l'on prend des enfants des voisins. Mais c'est rare. La tutelle est ignorée par la coutume. " (14) "Pour moi, la famille c'est mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes… D'ailleurs, j'ai pris avec moi trois autres enfants, deux de mon frère et un d'un cousin. Ils vivent avec moi. Comme je travaille, je m'occupe d'eux. Je n'ai pas besoin de les adopter officiellement. " (15)

"La famille haïtienne est toujours liée. La solidarité familiale est toujours une réalité, même si elle est menacée d'extinction. Je pense qu'il s'agit là d'un trait culturel important. Souvent, en cas du décès de la mère, une tante peut prendre en charge l'enfant. Car c'est comme si c'était son propre enfant. Il s'agit d'une adoption de fait. On pouvait se passer de l'adoption légale. "
(16) L'une des caractéristiques des ménages haïtiens est la présence en leur sein des restavek, les enfants dits en domesticité. Les avis sont fort partagés en Haïti concernant cette pratique. Un de nos interlocuteurs nous en parle dans les termes suivants : "Le recueil d'enfants dits 'restavek' est fréquent. Il s'agit notamment des enfants des parents pauvres. Certains n'ont même pas d'acte de naissance. Ils sont pris en charge par des familles en échange de travaux ménagers. Ils sont envoyés à l'école le soir. Il arrive que l'enfant soit considéré comme membre de la famille. " (17) En définitive, la famille haïtienne épouse encore largement les contours des communautés parentales africaines. Ce communautarisme d'inspiration africaine ne signifie pas qu'il n'y a pas une dose d'individualisme dans les relations parentales en Haïti. Cette tendance à l'individualisme est de plus en plus observée, notamment en milieu urbain.

Les relations matrimoniales et le plaçage
En Afrique traditionnelle, les unions matrimoniales étaient organisées selon une pluralité des formes. En fonction des objectifs fixés, on pouvait être monogame ou polygame. La fonction principale de l'union matrimoniale était la reproduction biologique du groupe parental et/ou la structuration des lignages. Aujourd'hui encore, les unions selon la coutume sont dominantes. La loi permet généralement à des personnes mariées selon la coutume d'enregistrer leur union à l'état civil, après des cérémonies coutumières, notamment le versement de la dot. Cet enregistrement permet à l'union de produire des effets juridiques. Comme en Afrique, il existe différentes formes d'unions matrimoniales en Haïti : le mariage célébré devant l'officier d'état civil, l'union matrimoniale communément appelée plaçage (traduit par concubinage) et les formes libérales. Seul le plaçage nous retiendra ici. Il s'agit d'union matrimoniale non-officielle qui implique une ou plusieurs femmes sous la dépendance d'un seul homme, et qui peut être considérée comme un mariage coutumier. De toutes les formes d'unions matrimoniales observées en Haïti, le plaçage est la plus répandue. De nombreuses études le prouvent. Ainsi, Serge Vieux écrit à ce propos : "Sans doute importé d'Afrique, le plaçage s'est métissé, créolisé, et apparaît de nos jours comme le lien qui unit plus de 80 % des couples haïtiens."(18)

De nombreuses personnes que nous avons interrogées considèrent le plaçage comme un mariage coutumier, structuré, stable et respectant des valeurs morales : "Ignoré de la loi au regard de laquelle il n'a aucune valeur, le plaçage n'est cependant pas une situation de fait, mais bien une union structurée et stable qui constitue le fondement de l'organisation familiale haïtienne. " (19) "Un exemple de coutume en Haïti, c'est le plaçage. Il s'agit d'un mariage coutumier (…) Rien ne distingue ce mariage du mariage légal. Il n'y a que le papier, l'acte de mariage dressé par l'officier d'état civil, qui fait la distinction " (20) "Il s'agit d'un mariage à l'amiable. Il diffère du mariage à l'occidentale. La conception occidentale vise à dévaluer le plaçage, à le minimiser " (21) "Il n'y a pas de différence, sauf que dans le mariage il y a des droits et obligations légaux. " (22) "Je pense que le plaçage n'est pas nécessairement immoral. Bien au contraire. De nombreux hommes prennent leur responsabilité vis-à-vis de la femme et des enfants " (23)

Par ailleurs, nombreuses sont les personnes que nous avons interrogées qui estiment que des couples de placés vivent souvent mieux que des mariés : "Les gens pensent vivre mieux dans le plaçage. Le mariage est une question d'intérêts sous-jacents. Le plaçage est souvent une continuité de l'amour… " (24) "Il faut reconnaître qu'assez souvent, ce sont les gens qui vivent en plaçage qui s'entendent mieux. " (25) "L'expérience montre que sept mariages sur dix échouent. " (26)

Plaçage et droits successoraux
Ce qui précède suggère des réflexions d'ordre juridique. En effet, dans toute société, le droit réglemente la dévolution aux successeurs d'un individu des fonctions dont cet individu est le responsable et celle des biens dont il a la propriété, l'usage ou l'administration. Mais la nature de ces problèmes et leurs solutions diffèrent profondément selon qu'il s'agit de succession coutumière ou moderne. D'après la loi haïtienne, les enfants légitimes et les enfants naturels légalement reconnus succèdent par égales portions à leurs ascendants sans distinction de sexe, de primogéniture. Le Code civil dit précisément ce qui suit :
Art. 605: Les enfants légitimes ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Art. 606: Les enfants naturels n'héritent de leur père ou mère, ou de leurs ascendants naturels, qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus.
Art. 607: Les enfants ou leurs descendants succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous de la même série, au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous en partie par représentation.
Art. 608: S'il y a concours de descendants légitimes et de descendants naturels, la part de l'enfant naturel sera égale à celle de l'enfant légitime.
Art. 609: A défaut de descendants légitimes, la totalité de la succession appartient aux enfants naturels.

Dans la pratique, il y a une différence sur le plan successoral entre les enfants issus du mariage et ceux issus du plaçage. Cette différence est la conséquence d'une non-reconnaissance juridique du plaçage. Contrairement à l'Afrique où généralement, comme nous l'avons noté, l'enregistrement du mariage coutumier à l'état civil suffit pour qu'il produise des effets juridiques, en Haïti, les personnes placées sont obligées de se marier à l'état civil. Dans le cas contraire, elles sont considérées comme de simples concubins.

De nombreuses personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de nos enquêtes pensent que c'est une aberration que de demander à des personnes " mariés selon la coutume " de se remarier à l'état civil dans leurs vieux jours, ou encore de demander à un père de reconnaître ses enfants alors que la possession d'état aurait suffi. Un interlocuteur nous a cité quelques exemples de cette inadaptation de la législation haïtienne : "Je connais un monsieur qui s'appelait Antoine Alexandre. Il ne s'était jamais marié avec sa femme. Il avait pourtant beaucoup de biens. Il était toutefois obligé de reconnaître ses enfants pour que ces derniers héritent de lui. Et pourtant la possession d'état aurait suffi pour faire de ces enfants ses héritiers. Maître Fanfan n'a-t-il pas dit : 'La possession d'état vaut mieux qu'un acte de reconnaissance ?' Un autre exemple : un homme riche s'était séparé de sa première femme. Il a rencontré une autre femme avec laquelle il a eu trois enfants. Ces derniers ont fait de très bonnes études. Mais ils étaient considérés comme adultérins et donc ne pouvaient être reconnus par le père. Après la mort de la première épouse, Monsieur a eu un autre enfant avec une autre femme et seul cet enfant pouvait être reconnu et donc héritier. A l'époque, j'étais juge et m'étais demandé comment écarter de la succession les trois enfants qui pourtant avaient la possession d'état. J'ai donc décidé de les reconnaître. Malheureusement, la Cour de cassation a cassé la décision que j'avais prise. " (27)

Ces deux exemples montrent clairement que la contradiction entre le droit et une pratique coutumière à laquelle la population est très attachée a des conséquences très malheureuses sur la vie de nombreux Haïtiens. Une autre conséquence de la non-reconnaissance juridique du plaçage a trait au sort de la femme placée après la disparition de son époux. En effet, la loi ne reconnaît pas de communauté de biens pour des personnes placées. Aussi, la femme (placée) n'hérite pas des biens de son époux. Il s'agit là d'une injustice que tous nos interlocuteurs qui ont réagi sur la question ont déploré. A partir de ce qui précède, on peut s'interroger à la suite de Serge Henri Vieux : "Puisque le plaçage est un mariage coutumier, le législateur doit-il s'obstiner à lui refuser un droit de cité ?" (28). La quasi totalité des personnes avec lesquelles nous avons eu des entretiens dans le cadre de notre enquête pensent que le plaçage devrait être légalisé : "Je suis d'accord avec la légalisation du plaçage… Cette légalisation permettra de résoudre beaucoup de problèmes, notamment celui relatif aux biens communs et celui des enfants." (29) "Je suis pour la légalisation du plaçage. On peut exiger un enregistrement à la direction générale des impôts. Mais, il faudra voir quelles en seront les conséquences. On peut aussi penser à un enregistrement par l'officier d'état civil. Au-delà du fait que cela risque de détruire le caractère coutumier de la pratique, il faudra prévoir une procédure claire et les obligations qui découleraient de cet enregistrement." (30) "Je suis complètement d'accord avec la reconnaissance juridique du plaçage… La reconnaissance du plaçage permettra de résoudre le problème des enfants."(31) "Le plaçage devrait être légalisé. Les enfants devraient être reconnus. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier et qui préfèrent vivre en plaçage. Il faut les accepter comme telles et non les bannir. Cette tendance devrait disparaître."(32) "Il faut légaliser la situation des femmes placées et empêcher d'autres mariages pour des hommes vivant en plaçage, notamment s'ils ont des enfants avec leurs compagnes. " (33)

Conclusion:
Plusieurs siècles après leur déportation en Amérique, des Africains devenus Haïtiens par la force des circonstances sont reconnaissables comme Africains aussi par d'autres traits que leur origine physique, comme le soutient l'anthropologue français André Marcel d'Ans (34). Nos enquêtes en Haïti nous permettent d'affirmer que les héritages africains y sont encore nombreux et vivants.
Nos analyses ont mis en évidence quelques uns de ces héritages africains dans les domaines de la famille et des relations matrimoniales. Nous avons montré ainsi que dans une perspective de droit comparé, la conception haïtienne de la famille demeure encore communautaire, et que le plaçage correspond au mariage coutumier africain et non au concubinage occidental comme on le traduit généralement.

Camille Kuyu


1. " Enquête sur la situation économique et le développement de l'éducation des Noirs dans les Etats du Sud. Les mouvements intellectuels nègres d'Amérique ", Bulletin des séances, l'Institut Royal Colonial Belge, Bruxelles, Librairie Falk Fils, 1946, p. 943.
2. Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 392.
3. ALLIOT (M.), Cours d'institutions privées africaines et malgache, Paris, LAJP, 1970-1971, fascicule 3, p. 43.
4. ESSAMA (PH. R.), Structures parentales et développement au Cameroun, Thèse, Paris, LAJP, 1970, p. 218.
5. NIANG Mamadou, Structures parentales et stratégies juridiques du développement, Thèse, Paris, LAJP, 1970, p. 22.
6. LUSANGU (G.), Structures parentales et développement au Congo. Les Baluba, Thèse, Paris, LAJP, 1971, pp. 45-46.
7. GANDJI (J.), Terre, parenté, droit chez les Mahi (Dahomey), Thèse, Paris, LAJP, 1978, p. 112.
8. AHOUANGAN (D.), Le système de parentalisation communautaire et le droit de la famille au Dahomey, Thèse, Paris, 1975, p. 65.
9. Menan PIERRE-LOUIS, précité.
10. Nicole MAZILE, assistante au PNUD, entretien du 23 avril 2001.
11. Frantz Charles De HONNET, sociologue à l'APENA, entretien du 14 mai 2001.
12. Frantz Charles De HONNET, précité.
13. Accine RAMONCITE, juge de paix, entretien du 14 mai 2001.
14. Menan PIERRE-LOUIS, précité.
15. Simone, femme de ménage, entretien du 25 avril 2001.
16. Jean-Marc WILKENS, travailleur social à l'APENA, entretien du 14 mai 2001.
17. Menan PIERRE-LOUIS, précité.
18. Serge H. VIEUX, Le plaçage, droit coutumier et famille en Haïti, Paris, Publisud, 1989.
19. Serge Henri VIEUX, Le plaçage, droit coutumier et famille en Haïti, op. cit.
20. Renel CANTAVE, professeur de droit coutumier à l'IERA, entretien du 3 mai 2001.
21. Philippe VIXAMAR, juriste, entretien du 14 mai 2001.
22. Accimé RAMONCITE, précité.
23. Adonaï JEAN JUSTE, prêtre, entretien du 30 avril 2001.
24. Jean Marc WILKENS, précité.
25. Gabriel AMBROISE, Juge de paix, entretien du 26 mai 2001.
26. Joassaint Jean SAINT CLAIR, précité.
27. Menan PIERRE LOUIS, précité.
28. Ibidem.
29. Joassaint Jean SAINT CLAIR, précité.
30. Philippe VIXAMAR, précité.
31. Accimé RAMONCITE, précité.
32. Rodrigue CREVE-CŒUR, officier de police, entretien du 16 mai 2001.
33. Jean Chenier GOUDET, précité.
34. Haïti. Paysages et Société, Paris, Karthala, 1987, p. 38.
------------------
Né en 1958 à Léopoldville, au Congo belge, Camille Kuyu est docteur en droit, diplômé en philosophie, en science politique, en théorie du droit, et en études africaines. Il est directeur de l'Académie africaine de théorie du droit, ancien maître de conférences à l'université catholique d'Afrique Centrale (Yaoundé), professeur invité aux facultés universitaires Saint Louis (Bruxelles) et à la Katholieke Universiteit Brussel, chargé d'enseignement à l'université Paris 1 et à l'Ecole nationale d'administration (cycles internationaux).